La loi visant à l’accélération et à la simplification de la rénovation de l’habitat dégradé et des grandes opérations d’aménagement a été publiée au Journal officiel du 10 avril 2024.
 Ce texte comporte deux dispositions nouvelles:

1° L’article 19 modifie l’article L. 511-2 du code des procédures civiles d’exécution en ouvrant la possibilité aux syndics d’engager une mesure conservatoire, sans autorisation préalable du juge, à la suite d’une décision d’assemblée générale, en cas de charges de copropriété restées impayées.

Cette disposition a vocation à s’appliquer dans la mesure où ces sommes ont été votées par l’assemblée générale des copropriétaires, qu’elles incombent à tout copropriétaire, et qu’elles sont indispensables pour faire face aux dépenses courantes intéressant les parties communes et les équipements communs de l’immeuble.

 Nouvel article L. 511-2 du code des procédures civiles d’exécution :

« Une autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d’une lettre de change acceptée, d’un billet à ordre, d’un chèque, des provisions mentionnées au premier alinéa de l’article 19‑2 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, exigibles ou rendues exigibles dans les conditions prévues au même article 19‑2 ou d’un loyer resté impayé dès lors qu’il résulte d’un contrat écrit de louage d’immeubles. »

2° L’article 36 étend les motifs autorisant l’accès aux parties communes des immeubles pour les commissaires de justice. Actuellement permis uniquement pour les missions d’exécution et de signification, cet accès sera désormais possible pour procéder à tout constat, notamment en matière de factures de fluides impayées ou dans le cadre de l’obligation d’information des propriétaires et occupants d’un immeuble en copropriété faisant l’objet d’une procédure de lutte contre l’habitat indigne que prévoit l’article 34 de la loi.

Nouvel article L. 126-14 du code de la construction et de l’habitation : 

« Le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic permet aux commissaires de justice d’accéder, pour l’accomplissement de leurs missions de signification, d’exécution ou d’affichage, aux parties communes des immeubles d’habitation, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.

Les commissaires de justice ont accès aux boîtes aux lettres particulières selon les mêmes modalités que les agents chargés de la distribution au domicile agissant pour le compte des opérateurs mentionnés à l’article L. 126-12. Z

Ces deux avancées législatives viennent compléter les outils que peuvent mettre en œuvre les commissaires de justice pour sécuriser juridiquement les relations de toutes les parties prenantes en matière de logement.

Nous sommes à votre disposition pour la mise en œuvre de ces nouvelles avancées

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