Depuis le 1er janvier 2022, les litiges entre artisans relèvent de la compétence du tribunal de commerce.

A compter du 1er janvier 2022, les litiges entre artisans nés de leur activité professionnelle relèvent de la compétence du tribunal de commerce territorialement compétent.

Les compétences des tribunaux de commerce, déterminées par l’article L.721-3 du code de commerce, ont été étendues aux « contestations relatives aux engagements […] entre artisans ».

Le tribunal de commerce est donc compétent pour connaître à partir du 1er janvier 2022 des litiges entre artisans nés de leur activité professionnelle. Cette date tient compte de l’intégration concomitante des artisans au collège électoral des juges des tribunaux de commerce.

LES DOSSIERS CONCERNÉS PAR LE TRANSFERT SONT :
  • les dossiers dans lesquels toutes les parties sont des artisans ;
  • les dossiers opposant un ou plusieurs artisans et un commerçant et/ou un établissement de crédit et/ou une société de financement.
  • Les injonctions de payer sont également concernées par ce transfert, la compétence du tribunal de commerce en la matière ne relevant pas d’une disposition spéciale mais des règles générales de compétence du tribunal de commerce prévues à l’article L.721-3 du code de commerce. S’agissant de la faculté d’opposition a injonction de payer, il sera indiqué de porter à la connaissance du débiteur que celle-ci devra être formée devant la nouvelle juridiction compétente par mention lors de la notification des décisions rendues par les tribunaux judiciaires et les tribunaux de proximité.
Conformément au VIII de l'article 114 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à la date du 1er janvier 2022 :
  • Les procédures relatives aux litiges entre artisans en cours devant les tribunaux judiciaires sont transférés en l’état aux tribunaux de commerce territorialement compétents.

  • Les convocations et citations données aux parties peuvent être délivrées avant la date d’entrée en vigueur du même article 95 pour une comparution postérieure à cette date devant la juridiction nouvellement compétente.

  • Il n’y a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement au transfert des procédures, à l’exception des convocations et citations données aux parties qui n’auraient pas été suivies d’une comparution devant la juridiction antérieurement compétente.

  • Les parties ayant comparu devant la juridiction antérieurement compétente sont informées par l’une ou l’autre des juridictions qu’il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure devant la juridiction à laquelle les procédures sont transférées. Les archives et les minutes du greffe des juridictions antérieurement compétentes sont transférées au greffe des tribunaux de commerce compétents. Une information relative au transfert de compétence et à la modification des règles de procédure applicables devra être délivrée par le greffe des tribunaux judiciaires et des tribunaux de proximité aux parties dans les dossiers qui ne font pas l’objet d’un audiencement avant le 1er janvier 2022.

Le transfert de compétence rend impossible le prononcé de décisions concernées par les tribunaux judiciaires postérieurement au 1er janvier 2022. II convenait donc de rendre l’ensemble des décisions en cours de délibéré avant cette date. A défaut, les tribunaux de commerce devront rouvrir les débats et convoquer les parties a une nouvelle audience pour chaque affaire dans laquelle la décision n’aura pas été prononcée.

Alors que le tribunal de commerce est compétent pour traiter des litiges entre commerçants, il est admis par la jurisprudence que lorsque c’est le particulier qui est le demandeur, celui-ci dispose d’une option de compétence et peut assigner le commerçant soit devant le tribunal de commerce soit devant le tribunal judiciaire. Il sera intéressant d’observer si la même option est admise au bénéfice d’un particulier à l’encontre d’un artisan…

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